Association des Anciens Appelés en Algérie et leurs Ami(e)s Contre la Guerre

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Pas de stèle pour les anciens OAS !

lundi 28 juillet 2008, par 4acgweb

Suite à l’audience du 30 juin, Le Tribunal administratif de Marseille vient, ce lundi 7 juillet, de rendre son jugement concernant la stèle érigée dans le cimetière de Marignane :

Article 4 : Il est enjoint à l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires à l’enlèvement de la stèle érigée par l’association ADIMAD, qui doit être effectif dans un délai de quatre mois à compter de la notification du dit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Et maintenant, Perpignan ?

9-VII-2008 STELE DE MARIGNANE.

EXTRAIT DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE [1ERE CHAMBRE].

Audience du 30 juin 2008. Lecture du 7 juillet 2008

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005, présentée pour M. François GAVOURY, demeurant 108 rue de Lournel à Paris (75015) et l’ASSOCIATION « RAS L’ FRONT VITROLLES-MARIGNANE », dont le siège est Maison des Associations Bât. Le Romarin, Les Pins à Vitrolles (13127), par Me Veroux et Me Candon ; … Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour l’association « les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons », par Me Veroux et Me Candon, qui conclut à l’annulation de l’arrêté en date du 23 juin 2005 du maire de Marignane par les mêmes moyens que la requête ; …

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant que le maire de Marignane a, par arrêté en date du 23 juin 2005, autorisé l’association ADIMAD à occuper le domaine public communal et lui a accordé à cette fin un emplacement situé à l’intérieur du cimetière Saint Laurent Imbert pour une durée de 15 ans, contre le paiement d’une redevance de 169 euros ; que l’association bénéficiaire a érigé sur ce lieu une stèle représentant un homme qui s’écroule, attaché à un poteau, visiblement fusillé, comportant la mention « aux combattants tombés pour que vive l’Algérie française », les dates de la présence française en Algérie, (1830-1962), quatre dates de la guerre, qui bien que non explicitées font référence aux événements d’El Halia, d’Oran et d’Alger où des Européens ont été tués, ainsi qu’à la journée dite des barricades, et trois autres dates qui, elles non plus non expressément précisées, correspondent aux exécutions de quatre activistes de l’OAS ; que M. François GAVOURY, fils d’un commissaire de police assassiné par l’Organisation Armée secrète (OAS), demande l’annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que la stèle évoque, par certaines des dates choisies, des agissements inacceptables, même en temps de guerre, établis et jamais déniés par leurs auteurs ; que ces agissements, bien qu’amnistiés, demeurent et ne sauraient, en tout état de cause faire l’objet d’une quelconque apologie publique plus ou moins explicite, constitutive d’une atteinte aux nécessités de la sauvegarde de l’ordre public ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, dans l’exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public il appartient à l’autorité compétente d’accorder à titre temporaire et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur des autorisations d’occupation privative du dit domaine, celles-ci ne peuvent légalement intervenir que, si compte tenu des nécessités de l’intérêt général, elles se concilient avec des usages conformes à la destination du domaine que le public est normalement en droit d’y exercer, ainsi qu’avec l’obligation qu’a l’administration d’assurer la conservation du domaine public ; qu’il appartient ainsi au maire d’une commune, en vertu de ses pouvoirs de police, d’assurer dans un cimetière le maintien de l’ordre public, et de veiller à la décence et à la neutralité qui sied à ce lieu ; que la stèle érigée par l’association ADIMAD est, par les choix de commémoration effectués, susceptible de manquer de respect aux familles des victimes d’activistes de l’OAS, au nombre desquels se trouve le père du requérant, et de heurter certains usagers du cimetière ; qu’elle a ainsi une connotation qui n’est pas conforme à la neutralité du lieu dans lequel elle a été érigée ; que, comme il l’a été dit, elle est aussi susceptible de porter atteinte aux nécessités de la sauvegarde de l’ordre public ; qu’en conséquence l’occupation du domaine public ainsi autorisée par le maire de Marignane ne saurait être regardée comme compatible avec la destination normale d’un cimetière ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable en l’espèce : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;(…) » ; que selon les dispositions de l’article L.2122-22 du même code : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;(…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que si le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations d’occuper temporairement le domaine communal, il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration du dit domaine, d’une part, sur les tarifs des droits d’autre part ; qu’il n’est pas établi, ni même allégué, par la commune de Marignane que le conseil municipal aurait délibéré sur la possibilité de délivrer des autorisations d’occupation temporaire autres que des concessions funéraires dans un cimetière ni qu’il aurait déterminé les limites des redevances exigées des titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public ; que dans ces conditions, M. GAVOURY est fondé à soutenir que la décision contestée est dénuée de base légale ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. GAVOURY est fondé à demander l’annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; que selon l’article L 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte (…) » ;

Considérant que le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente prenne toutes les mesures nécessaires à l’enlèvement de la stèle, qui doit être effectif dans un délai de quatre mois à compter de la notification du dit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; qu’il n’y a en revanche pas lieu, dans l’attente, de faire apposer un voile sur la dite stèle ;

… D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions présentées par l’ASSOCIATION « RAS L’ FRONT VITROLLES-MARIGNANE » sont rejetées.

Article 2 : L’intervention de l’association « les amis de Max Marchand, de Mouloud Feraoun et de leurs compagnons » n’est pas admise.

Article 3 : L’arrêté en date du 23 juin 2005 par lequel le maire de Marignane autorise l’association ADIMAD à occuper un emplacement du cimetière Saint Laurent Imbert pour y ériger une stèle est annulé.

Article 4 : Il est enjoint à l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires à l’enlèvement de la stèle érigée par l’association ADIMAD, qui doit être effectif dans un délai de quatre mois à compter de la notification du dit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Article 5 : La Commune de Marignane versera à M. GAVOURY une somme de 1000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. François GAVOURY, à l’ASSOCIATION « RAS L’ FRONT VITROLLES-MARIGNANE », à l’association des amis de Max Marchand, Mouloud Feraoun, et à la commune de Marignane. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. Délibéré après l’audience du 30 juin 2008,

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